Communication et publication du Jugement du 20 septembre 2016 autorisées par le Tribunal de Commerce de Marseille, »autoriser la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux spécialisés de la presse handivoile, communication aux associations handivoile, notamment La Voile ensemble Classe HANSA.

Jugement du 20 septembre 2016

RG 2014F000982 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 

SnM (Spoke’n Motion) Sandrine Duffaud et Paul Spreight ont rompu abusivement et brutalement les pourparlers du contrat de présentation clientèle du réseau Access / Hansa en France suisse et Belgique.

Attendu que le compromis de cession chiffrait conventionnellement le montant de la cession a la somme de 40 000€ correspondant à la cession du contrat de présentation, du fichier client et commandes en cours; 

Attendu que par courrier du 26 Aout 2011, la société  SPOKES’N MOTION EUROPE a indiqué à Monsieur Alain INZELRAC : « Nous avons bien reçu votre proposition de contrat de cession de distribution Access sailing du 3/08/2011. Nous avons pris le temps d’analyser la situation et avons également signé dans le même temps le contrat avec Access Sailing. ….

Attendu qu’il résulte de ce qui précède …. SPOKES’N MOTION EUROPE a rompu de manière déloyale et brutale les pourparlers engagés avec Alain INZELRAC et a récupéré les commandes en cours de Monsieur Alain Inzelrac sans bourse délier; qu’ile cher donc de dire et juger que la société  SPOKES’N MOTION EUROPE a eut un comportement déloyal qui a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Alain INZELRAC.

Attendu que le compromis de cession chiffrait conventionnement le montant de la cession à la somme de 40 000€ correspondant à la cession du fichier client et commandes en cours; il echet de condamner la société SPOKES’N MOTION EUROPE à payer à Monsieur Alain INZELRAC la somme de 40 000€; 

Attendu qu’il echet d’autoriser la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux spécialisés de la presse handivoile, communication aux associations handivoile, notamment La Voile ensemble.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il echet d’allouer à Monsieur Alain INZELRAC la somme de 2000€ au titre des frais irrépressibles occasionnée par la présente procédure;

Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il echet conformément aux dispositions de l’article 515 du code de Procédure civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement;

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié;

PAR CES MOTIFS  : 

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l’audience de ce jour, 

Prend acte de ce que Monsieur INZELRAC se désiste de l’instance et de l’action enregistrée sous le numéro RG 2014F00982 à l’égard de la société HANSA SAILING au titre des faits objets de la présence procédure; 

Constate l’extinction de l’action de Monsieur Alain INZELRAC uniquement à l’encontre de la société HANSA SAILING SYSTEMS, laquelle entraine conformément aux dispositions de l’article 384 de Code de Procédure Civile, l’extinction de l’instance contre cette société; 

Donne acte à la société HANSA SAILING de ce qu’elle accepte le désistement de Monsieur INZELRAC de l’instance et de l’action enregistrée sous le numéro RG 2014F00982 au titre des faits objets de la présente procédure et qu’elle renonce à toutes demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile en relation avec les faits objets de la présente procédure; 

Dit et juge que Monsieur INZELRAC et la société  HANSA SAILING conserveront chacune les frais et dépens exposés à l’occasion de cette affaire; 

Prend acte de ce que Monsieur Alain INZELRAC maintient l’ensemble de ses demandes et conclusions contre la société SPOKE’N MOTION dans le cadre l’instance n° 2014F00982 et qu’il a formulé ces demandes à la barre;

Condamne  la société SPOKE’N MOTION EUROPE S.A.R.L à payer à Monsieur Alain INZELRAC la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et interêts ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 de code de Procédure Civile; 

Autorise la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux spécialisés de la presse Nautique handivoile, communication aux associations handivoile, notamment « La voile ensemble »; 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de Procédure Civile, 

Condamne  la société SPOKE’N MOTION EUROPE S.A.R.L aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par ’article 695 du code de Procédure Civile, étant  précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,48 € (cent cinq euros et quarante-huit centimes T.T.C.);

Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire; 

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement; 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 20 septembre 2016; 

LE GREFFIER AUDIENCIER – LE PRESIDENT

Extrait de ordonnance d’incident  du 02 avril 2019

N° RG 16/18829 – COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Déclarons l‘appel irrecevable,  Condamnons société SNM EUROPEanciennement dénommée SPOKES’N MOTION EUROPE à payer à monsieur Alain INZELRAC une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamnons la société SNM EUROPE anciennement dénommée SPOKES’N MOTION EUROPE aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Jugement et décision en Pièces Jointes en cliquant : 

2016 09 20 Jugement TCOM Marseille 2014F00982

2019 04 02 DECISION INCIDENT CA Aix

2021 04 15 ARRET DE DEFERE CA Aix

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